Article 1er de l'arrêté du 3 mars 2004
Le présent arrêté détermine pour les grues à tour le contenu et la périodicité des examens approfondis de l'état de conservation qui doivent être effectués en complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage pris en application de l'article R. 233-11 du code du travail. Il précise, en outre, la nature des informations et des résultats qui doivent être reportés sur le carnet de maintenance établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément à l'article R. 233-12 du code du travail dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 mars 2004.
Article 2 de l'arrêté du 3 mars 2004
On entend par « examen approfondi de l'état de conservation d'une grue à tour » l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de son ossature et de tous ses éléments essentiels, y compris ceux dont l'état ne peut être constaté qu'après démontage.
Il doit permettre, en particulier, après démontage des parties essentielles de la grue à tour, de déceler toutes défaillances susceptibles de survenir du fait de leur degré d'usure ou de leur fatigue excessive et d'entraîner des accidents de personnes.
Article 3 de l'arrêté du 3 mars 2004
Cet examen doit être réalisé sous le contrôle d'un technicien hautement qualifié possédant la compétence et les pièces qui sont de nature à générer toute défaillance inopinée de l'appareil, d'en surveiller le remontage et d'en permettre la remise en service après une vérification lui permettant de s'assurer expérimentalement de leur bon fonctionnement sous charges d'épreuves statique et dynamique.
Cette vérification avant remise en service exonère l'utilisateur de l'exécution des épreuves statique et dynamique respectivement prévues aux d et e de l'article 19 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, lors des vérifications de remise en service prescrites aux c et d de
l'article 20 de ce même arrêté, à condition que la date de cet examen approfondi et le résultat des mesures faites soient reportés sur le registre de sécurité avec la conclusion de la vérification prescrite aux a et b de l'article 20
de l'arrêté précité.
Article 4 de l'arrêté du 3 mars 2004
A la suite de l'examen approfondi doivent être consignées, sur le carnet de maintenance, les mentions suivantes:
le nom, la qualité et l'appartenance des personnes qui l'ont effectué ;
la date de l'examen ;
la nature des opérations effectuées, les références des éléments de la grue à tour qui ont fait l'objet de
réparations ou de remplacement ;
les références d'un éventuel rapport d'intervention ;
la date prévue pour le prochain examen approfondi.
Article 5 de l'arrêté du 3 mars 2004
Les grues à tour visées par l'article 1er du présent arrêté doivent faire l'objet au moins tous les cinq ans d'un examen approfondi des éléments essentiels visés à l'article 6, à moins que la nature et les résultats des examens approfondis, réalisés selon les instructions du fabricant et la périodicité que ce dernier a définie, ne figurent
dans le carnet de maintenance.
Article 6 de l'arrêté du 3 mars 2004
Les éléments essentiels devant faire l'objet de l'examen approfondi défini à l'article 2 du présent arrêté sont les suivants :
la structure et ses organes d'assemblage (pièces d'éclissage, fixation de la couronne d'orientation...) ;
les mécanismes de treuil (levage, direction et dispositifs de commande) ;
les mécanismes de translation et dispositifs d'ancrage ;
les mécanismes d'orientation et de mise en girouette ;
les crochets, moufles et chariots ;
l'ensemble des câbles et de leurs fixations ;
les dispositifs de sécurité tels que les indicateurs et limiteurs.
Article 7 de l'arrêté du 3 mars 2004
Les dispositions du présent arrêté entrent en application un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.