Pour que l'installation de la grue soit conforme, il faut respecter des distances minimales règlementaires qui sont issues du décret N° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié par le décret n° 95-608 du 6 mai 1995
Art. 172 modifié – Tout chef d'entreprise ou tout travailleur indépendant qui se propose d'effectuer des
travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant – qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la
ligne ou installation publique ou privée en cause – de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux le personnel ne sera
pas susceptible de s'approcher lui-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels, et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance
dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à :
a)trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour courant alternatif) existant en
régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 V;
b) cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en
régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 V.
Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements
possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment
en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.
Art. 28. - Lorsqu'une grue à tour est montée sur rails, un dispositif doit atténuer efficacement les
chocs en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.
Les voies doivent être prolongées au-delà des butoirs d'une longueur suffisante pour assurer une répartition admissible du poids des appareils sur le sol quand ces appareils viennent toucher les
butoirs. En aucun cas la longueur du prolongement des voies au-delà des butoirs ne doit être inférieure à un mètre.
En outre, les grues à tour circulant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres robustes pouvant prendre appui sur les rails si les organes de translation quittent ces dernières, ou tout
autre dispositif d'une efficacité équivalente.
Art. 30 - Un espace libre de 60 centimètres au
moins doit être ménagé entre les obstacles fixes et les pièces les plus saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement.
Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de l'alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire au personnel de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il
s'agit d'appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges peuvent être aménagés à des intervalles n'excédant pas dix mètres.
Art. 41 - Lorsqu'un appareil de levage se dresse à proximité d'une construction sur laquelle des travailleurs sont occupés, l'espace libre entre les éléments mobiles de l'appareil et le dernier plancher doit être de deux mètres au minimum. Si la charge passe à moins de deux mètres du dernier plancher, un travailleur doit être désigné pour signaler l'approche des charges.
Autour d'une grue, il faut laisser un espace libre de 2,00m au minimum. Sur la photo du dessus, la grue à été installée de sorte qu'il reste environ 2,00m entre le bout de la flèche et l'immeuble.